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Détails du recours
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CANADA
Province de Québec District de Montréal
No. : 500-06-000497-103
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(Recours collectif)
COUR SUPÉRIEURE
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DU QUÉBEC
Requérante et
ÉMILIE LAURIN-DANSEREAU
Membre désigné c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
MINISTRE DE L’ÉDUCATION DU LOISIR ET DU SPORT DU QUÉBEC (MELS)
Intimés
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REQUÊTE POUR AUTORISATION
D'EXERCER UN RECOURS COLLECTIF ET POUR ÊTRE REPRÉSENTANT (Articles 1002 et ss C.p.c.)
Les membres du groupe sont :
«Toutes les personnes physiques au Québec qui :
- étaient aux études entre le 8 janvier 2007 et la date du jugement final sur la présente requête en autorisation;
- qui ont bénéficié du programme d'aide financière aux études administré par la Ministre intimée conformément au régime établi par la Loi sur l'aide financière aux études;
- qui ont un ou des enfants mineurs à charge;
- et qui reçoivent une pension alimentaire pour ce ou ces dernier(s)»
ci-après désigné le groupe.
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Faute du ministre de l’éducation
La requérante reproche à l’intimée MELS ce qui suit :
- De ne pas interpréter le Règlement sur l’aide financière aux études de façon conforme aux dispositions de la loi;
- Elle plaide que l'expression «pension alimentaire» au paragraphe 6 de l’Annexe II du Règlement sur l’aide financière aux études, ci-après cité : Règlement, ne vise que la pension alimentaire versée pour subvenir aux besoins de l'étudiant, à l'exclusion de la pension alimentaire qui lui est versée pour subvenir aux besoins de son enfant;
- Cependant, l’intimée applique une mauvaise interprétation de la législation et considère que le paragraphe 6 de l'Annexe II couvre tous les montants perçus par l'étudiant au titre d'une pension alimentaire, y compris les montants reçus pour le bénéfice d'un enfant à charge;
- À cause de cette interprétation, l’intimée a inclus les montants reçus par le membre désigné à titre de pension alimentaire pour son enfant mineur comme étant ses revenus personnels aux fins de la Loi sur l'aide financière aux études;
- Par conséquent, le membre désigné reçoit moins d’aide financière que ce qu’elle a le droit de recevoir;
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La réclamation
CONDAMNER l’intimée MELS à rembourser au membre désigné le montant de sept mille deux cent quarante un dollars (7 241 $) correspondant aux ajustements des montants de l’aide financière aux études qui n’ont pas été payés par l’intimée;
CONDAMNER l’intimée MELS à rembourser à chacun des membres du groupe le montant correspondant aux ajustements des montants de l’aide financière aux études qui n’ont pas été payés par l’intimée;
CONDAMNER l’intimée MELS, à payer les intérêts sur lesdites sommes plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de signification de la présente requête;
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L'état du dossier
08 janvier 2010 : Dépôt de la requête en autorisation.
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Inscription
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